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Gazette du Contentieux de Paris Numéro 1
Janvier 2023
Jan 19, 2023Summary
Bienvenue dans la première édition de la Gazette Contentieux de BCLP. Chaque trimestre, les équipes du cabinet BCLP Paris vous tiendront informés des principales actualités contentieuses en droit de la concurrence, contentieux commercial, droit social, IP/IT/Data ainsi qu’en matière de compliance.
Dans cette édition, nous aborderons :
- Concurrence distribution
- CGV différenciées : La Cour de cassation précise les conditions d’engagement de la responsabilité des fournisseurs pour manquement à leur obligation de communication
- Opportunité des poursuites : L’Autorité de la concurrence rejette pour la première fois une saisine pour abus de position dominante en raison de « défaut de priorité »
- Droit social
- Contentieux commercial
- IP/IT/Data
- RGPD : La CNIL a condamné DISCORD INC à une amende de 800 000 euros pour non-respect du RGPD
- Reconnaissance faciale : La CNIL a condamné CLEARVIEW AI à une amende de 20 millions d'euros pour collecte et utilisation illicites de données sur des personnes en France
- Déréférencement de la plate-forme Wish jugé conforme à la Constitution française
Si vous souhaitez discuter de tout développement, n'hésitez pas à nous contacter.
CGV différenciées : la Cour de cassation précise les conditions d’engagement de la responsabilité des fournisseurs pour manquement à leur obligation de communication
La cour de cassation s’est prononcée à l’occasion de deux arrêts rendus le 28 septembre 2022 sur des problématiques liées à la différenciation des conditions générales de vente (« CGV ») opérée par des fournisseurs. Ces affaires, qui opposaient toutes deux un laboratoire à la même société de regroupement à l’achat (« SRA »), concernent le secteur pharmaceutique mais apportent des enseignements transposables à tous les fournisseurs.
Historique des affaires
Une SRA, qui exerce un rôle d’intermédiaire à l’achat pour le compte de ses officines adhérentes, avait sollicité de deux laboratoires la communication de leurs CGV.
Dans le premier cas, le laboratoire avait communiqué les CGV qu’il avait spécifiquement établies pour les SRA. Dans le second cas, n’ayant pas établi de CGV catégorielles pour les SRA, le laboratoire avait communiqué les CGV applicables aux grossistes.
Dans les deux affaires, la SRA estimait devoir bénéficier des CGV applicables aux officines, qui avaient été préalablement établies par les laboratoires, et invoquait en conséquence un manquement de ces derniers à leur obligation de communication.
Apport du premier arret (pourvoi N°21-20357)
Dans le premier arrêt, la question qui se posait portait sur la justification par le fournisseur de la différenciation opérée entre ses différents acheteurs : était-il bien fondé à distinguer les officines des SRA ? A défaut, fallait-il considérer que la communication de CGV différenciées « injustifiées » était susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de communication ?
La Cour de cassation a en l’espèce écarté la responsabilité du fournisseur, la différenciation opérée étant justifiée par l’existence d’une « différence objective » entre les officines et les SRA.
Apport du second arret (pourvoi N°19-19768)
Dans le second arrêt, la question était de savoir si, en transmettant des CGV applicables à une autre catégorie d’acheteurs que les SRA, le fournisseur avait manqué à son obligation de communication et engagé sa responsabilité.
Afin d’y répondre par l’affirmative, la Cour de cassation a vérifié à quelle catégorie d’acheteurs identifiée par le laboratoire la SRA « se rapprochait le plus », en se fondant sur les « relations des parties dans leur ensemble ». Elle a conclu à l’issue de cette analyse que la situation de la SRA comportait des similitudes déterminantes avec celle d’une officine.
Les solutions dégagées intéresseront l’ensemble des fournisseurs qui établissent des CGV. Ils devront être particulièrement attentifs lors (i) de la détermination des différentes catégories de CGV qu’ils établissent, qui devront se fonder sur la base de critères objectifs et lors (ii) de la communication de CGV catégorielles. La communication par un fournisseur de CGV « artificiellement » différenciées, mais aussi la communication de CGV différenciées à un acheteur qui n'entre pas clairement dans l'une ou l'autre des catégories définies engagerait sa responsabilité.
L’Autorité de la concurrence rejette pour la première fois une saisine pour abus de position dominante en raison de « défaut de priorité »
Le 20 octobre dernier, l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») a rejeté, pour « défaut de priorité », la plainte de l’Union des commerçants des loisirs et de la presse (« Culture Presse ») à l’encontre du groupe La Poste concernant un abus de position dominante présumé dans le secteur de la revente des timbres postaux destinés à être affranchis.
Il s’agit de la première décision de rejet rendue par l’Autorité après appréciation de l’opportunité des poursuites, depuis que l’ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 a transposé la Directive dite ECN +[1] à l’article L.462-8 du code de commerce. Celui-ci confère dorénavant aux autorités nationales de concurrence la faculté de rejeter certaines saisines considérées comme non-prioritaires. Les décisions de rejet peuvent toutefois faire l’objet d’un recours par les entreprises qui souhaiteraient les contester.
Historique de l’affaire
Le 13 décembre 2019, Culture Presse a saisi l’Autorité de pratiques mises en œuvre par La Poste. D’après la saisine, La Poste, en situation de monopole sur le marché amont de l’émission de timbres postaux, aurait traité plus avantageusement, et sans justification, les exploitants de bureaux de tabac au détriment des marchands de presse, alors que ces opérateurs se trouveraient pourtant dans une situation similaire sur le marché de la distribution des timbres postaux à affranchir.
Motivation du rejet de la saisine
En application du deuxième alinéa de l’article L.462-8 du code de commerce, l’Autorité a conclu au rejet de la saisine de Culture Presse pour « défaut de priorité » au regard des considérations suivantes :
- La pratique alléguée n’aurait qu’un impact économique limité sur le marché – le timbre étant un produit uniforme et son prix de revente au consommateur étant fixe ;
- Ce type de pratique a déjà fait l’objet de nombreuses décisions et jurisprudences tant au niveau national qu’européen ;
- La saisine ne soulève aucune question nouvelle et,
- Son traitement, pour lequel le saisissant dispose d’autres voies de recours devant les juridictions nationales, requerrait la mobilisation de ressources internes non-négligeables qui pourraient être affectées plus utilement à d’autres dossiers.
Conclusion
Cette décision est utile pour les entreprises qui entendent mieux appréhender la démarche suivie par l’Autorité pour décider de l’opportunité des poursuites, même s’il est encore difficile d’avoir une visibilité certaine sur son appréciation du caractère « prioritaire » des affaires qui lui seront soumises au cas par cas.
Le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse validé par la Cour de cassation, rencontre encore des résistances.
Une des grandes nouveautés du premier quinquennat du Président Macron a été l’introduction en 2017 dans le code du travail d’un barème d’indemnisation des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse (Article L. 1235-3 du Code du travail). Ce barème est communément appelé par le « barème Macron ».
Cette disposition a pour objet de permettre aux employeurs d’avoir de la visibilité quant au risque financier auquel ils sont exposés en cas de licenciement d’un salarié si ce licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ce barème prévoit en effet un montant minimal et un montant maximal d’indemnisation. Ces montants sont un multiple du salaire brut, qui varie selon que l’entreprise compte plus ou moins de 11 salariés et selon l’ancienneté du salarié à la date du licenciement.
Ce barème n’est toutefois pas applicable si le licenciement est jugé nul. Tel est le cas par exemple du licenciement d’un salarié protégé sans autorisation préalable de l’inspection du travail ou sanctionnant l’exercice d’une liberté fondamentale tel le droit d’expression ou intervenu en réalité à raison de l’état de santé du salarié, de ses opinions politiques, de son orientation sexuelle, de sa religion … ou pour avoir dénoncé des faits de harcèlement.
Avant l’entrée en vigueur de ce barème, les juridictions du travail pouvaient condamner des employeurs à des montants très supérieurs aux montants maximaux prévus par ce barème.
Aussi, de nombreux avocats de salariés ont tenté de faire invalider ce barème, invoquant l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail ou l’article 24 de la Charte sociale européenne, lesquels prévoient au bénéfice des salariés licenciés sans motif valable un droit à une « réparation adéquate et appropriée du préjudice », ce que ne permettrait pas selon eux le « barème «Macron ». C’est sur de tels fondements que plusieurs Conseils de Prud’hommes et Cours d’appel se sont autorisés à dépasser les montants maximaux d’indemnisation prévus à ce barème au bénéfice de salariés injustement licenciés.
Le « Bareme Macron » juge par la cour de cassation conforme au droit international…
Le 11 mai dernier, dans l’intention de mettre définitivement un terme à cette insécurité juridique, la Cour de cassation a jugé que le « barème Macron » est conforme au droit international, et en particulier à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail, en ce qu’il permet une réparation appropriée du préjudice subi par le salarié. La Cour de cassation a également jugé que la Charte sociale européenne n’étant pas d’application directe, l’article 24 ne pouvait conduire à écarter l’application du « barème Macron ».
…Recontre encore des resistances.
Cependant, le 26 septembre dernier était publié un avis du 23 mars 2022 du Comité européen des droits sociaux (organe de régulation de la Charte sociale européenne). Selon cet avis, le « barème Macron » n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne dès lors qu’il ne garantit pas le droit du salarié à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Bien qu’un tel avis n’ait pas d’effet direct, la Cour d’appel de Douai s’en est saisie et à l’appui des autres textes internationaux invoqués plus haut, a jugé aux termes d’un arrêt du 21 octobre 2022 que le barème, dans certains cas particuliers, pouvait ne pas assurer une réparation adéquate du préjudice subi et qu’il revenait alors au juge de déterminer, par une appréciation in concreto, le montant d’une indemnisation adéquate. C’est ainsi que dans cette affaire, où le salarié injustement licencié était âgé de 55 ans lors de son licenciement intervenu alors qu’il avait 21 ans d’ancienneté, que sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.497,53 € brut, qu’il était physiquement diminué ce qui ne lui permettait pas d’espérer retrouver rapidement un emploi, qu’il avait 8 enfants dont 3 encore à charge, et devait faire face au remboursement de 2 emprunts immobiliers, la Cour d’appel de Douai s’est autorisée à dépasser le barème Macron en accordant au salarié une indemnité de 30.000 € alors que l’indemnité maximum en application du barème Macron aurait été de 24.000€. (CA Douai, 21 octobre 2022, n° 20/01124)
Cependant, dans 3 autres affaires jugées le même jour, la Cour d’appel de Douai, considérant que le salarié injustement licencié ne justifiait pas de circonstances particulières, nonobstant son âge à la date du licenciement (52 ans) et son ancienneté, a fait application du « barème Macron » pour déterminer l’indemnisation du salarié, allant même jusqu’à infirmer un jugement de Conseil de Prud’hommes en ce qu’il avait accordé des indemnités d’un montant supérieur au barème alors qu’aucune circonstance particulière ne justifiait un tel dépassement. (CA Douai, 21 octobre 2022, n° 20/01025, CA Douai, 21 octobre 2022, n° 20/01018, CA Douai, 21 octobre 2022, n° 20/01139).
A l’avenir, il se peut donc que dans des cas exceptionnels tenant à la situation personnelle du salarié, certaines Cours d’appel continuent de résister à la stricte application du « barème Macron » nonobstant la position ferme prise par la Cour de Cassation.
Ainsi, pour apprécier s’il est exposé à un risque de dépassement du barème en cas de licenciement injustifié de l’un de ses salariés, l’employeur devra apprécier les réelles conséquences du licenciement, notamment à l’aune de la situation personnelle de son salarié. Un tel exercice se heurte sérieusement au droit au respect de la vie privée dont jouit chaque salarié en entreprise. Heureusement, les fonctions RH sont bien souvent la source de précieuses informations !
L’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est imposée comme un acteur incontournable de la construction du droit européen. Elle joue un rôle déterminant dans l’interprétation des règles issues des nombreuses directives qui ont trait au droit de la consommation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de la Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs modifiée par la Directive (UE) 2019/2161 du 17 novembre 2019 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, dite directive « Omnibus », qui devait être transposée en droit interne avant le 28 novembre 2021. Naturellement, les contrats de crédit n’échappent pas au contrôle de la CJUE sous l’angle des clauses abusives.
S’il a pu être considéré que le relevé d’office n’excluait pas pour autant l’application des règles de prescription (V. CA Paris, pôle 5, ch. 6, 21 sept. 2018, n° 17/22196. - Contra, CA Aix-en-Provence, 8e ch., sect. C, 9 nov. 2017, n° 15/11494. - CA Metz, 1re ch., 16 oct. 2018, n° 17/01058), la CJUE a consacré l’imprescriptibilité des actions visant à faire constater le caractère abusif d’une clause, même lorsque le consommateur est demandeur (CJUE, 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/191).
A la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 10 juin 2021, la Cour de cassation a confirmé que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle est imprescriptible (1èreciv., 2 février 2022, n°20-10.036; 30 mars 2022, n°19-17.966).
La CJUE opère cependant une distinction entre l’action en constatation d’une clause abusive et l’éventuelle action en restitution qui en découle, laquelle peut rester soumise à la prescription. La CJUE s’est abstenue de préciser à la date à laquelle le délai de prescription de l’action restitutoire devrait commencer à courir de sorte que c’est aux seules juridictions nationales qu’il appartient désormais de déterminer ce point de départ. La CJUE a tout de même précisé que le point de départ ne saurait être la fin de l’exécution du contrat de prêt (CJUE, 9 juillet 2020, C-698/18), ni être la conclusion du contrat de prêt (CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19) ou encore que le point de départ ne saurait être fixé à compter du paiement de chaque échéance (CJUE, 22 avril 2021, C-485/19). Ce faisant, le point de départ de l’action restitutoire tend à se rapprocher de la date à laquelle le caractère abusif d’une clause est prononcé ce qui rend en réalité la distinction opérée par la CJUE une pure fiction.
Sans remettre en cause le principe de primauté de l’Union Européenne (V. notamment CJCE 15 juillet 1964, Costa c. Enel, aff. 6/64), ni l’autorité attachée aux arrêts de la CJUE (V. par ex. CJCE, 5 mars 1986, Wünsche Handelsgesellschaft, aff. C-69/85), on ne peut s’empêcher de relever que l’imprescriptibilité de l’action en constatation revient en quelque sorte à faire éternellement peser sur des stipulations contractuelles a priori licites, car ne relevant pas des clauses prohibées par le pouvoir réglementaire (art. R. 212-1 C. conso.), la menace d’une action judiciaire tendant à les voir déclarées non écrites.
Cette décision de la CJUE consacrant l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence européenne qui, au nom de l’effectivité du droit de l’Union européenne, vient limiter l’autonomie procédurale des membres. Par exemple, la CJUE a pu considérer qu’il était nécessaire de limiter ou d’exclure, selon les cas, l’application de règles procédurales internes relatives aux voies de recours internes (CJUE, 15 avr. 2010, aff. C-542/08), à la forclusion (CJUE, 21 nov. 2002, aff. C-473/00), à l’autorité de la chose jugée (CJUE, 6 oct. 2009, aff. C-40/08; CJUE, 18 févr. 2016, aff. C-49/1; CJUE, 26 janv. 2017, aff. C-421/14), ou encore à la preuve (CJCE, 15 mai 1986, aff. C-222/84). La Cour de cassation a fait application de ce qui précède par un arrêt du 2 février 2022 en retenant que le relevé d'office du caractère éventuellement abusif d'une clause doit, pour le juge national, primer sur celui de l'irrecevabilité résultant du principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel. L'arrêt commenté s'inscrit dans une construction jurisprudentielle dont il résulte qu'aucune limite ne semble pouvoir être opposée à la faculté du juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause (2èmeciv., 2 février 2022, n°19-20.640).
L'obligation pour le juge de relever d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause, à laquelle ne semble pouvoir être opposée aucune limite, n'est donc pas sans conséquence dès lors que celle-ci est susceptible, sous certaines conditions, d'entraîner l'annulation rétroactive du contrat dans son intégralité. La primauté du relevé d'office sur les règles de procédure de droit interne, au nom du respect du principe d'effectivité du droit communautaire, pose donc de sérieuses questions.
La place de l'expertise amiable dans la procédure contentieuse
Le recours à l’expertise amiable permet aux parties à un contentieux de désigner l’expert de leur choix pour pouvoir présenter au juge des éléments de preuve au soutien de leurs prétentions. L’alinéa 2 de l’article 1554 du Code de procédure civile, relatif au recours à un technicien durant une procédure conventionnelle, dispose que « le rapport [de l’expert amiable] a valeur de rapport d’expertise judiciaire », ce qui lui confère une place importante comme mode de preuve. La procédure d’expertise amiable a pour avantages d’être généralement plus rapide – l’expert n’ayant pas à se conformer aux délais légaux du Code de procédure civile – et moins couteuse qu’une expertise judiciaire.
Ceci étant précisé, les conclusions d’un expert amiable doivent toujours être corroborées par d’autres modes de preuve, solution logique dès lors que la partie adverse ne participe pas aux constats de l’expert (Chb mixte, 18 sept. 2012, n° 11-18.710). Par la suite, la Cour de cassation a complété sa jurisprudence en retenant que le juge « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée » (3èmeciv., 14 mai 2020, n°19-16.278). Cette solution a été réitérée dans le cadre d’un contentieux entre la société un assureur et un de ses employés sur la période de versement d’indemnités journalières à la suite d’un arrêt de travail. Dans cette affaire, la Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 24 novembre 2020, avait rejeté la demande de l’employé de se voir verser par la société un assureur des indemnités journalières, en se fondant sur les conclusions d’un expert désigné par la société un assureur qui avait retenu que l’employé « avait conservé pendant la durée de son arrêt de travail la capacité de réaliser certaines tâches de direction et de surveillance, ainsi que de réaliser des travaux sans manipulation de charges lourdes ». La Cour de cassation rappelle que « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ». La Haute juridiction considère ainsi que la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile sur le principe du contradictoire, dès lors que pour prendre sa décision, elle s’était fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (2èmeciv., 25 mai 2022, n° 21-12.081).
Ces solutions jurisprudentielles tentent de répondre aux réticences de la part de certains praticiens du droit d’avoir recours à un expert amiable, en raison de l’absence de cadre procédural strict de ce mode de preuve et du risque de subjectivité de l’expert puisque celui-ci est souvent incité à prendre parti en faveur de la partie qui l’a désigné et rémunéré. De fait, et contrairement à l’expertise judiciaire, une partie sera plus souvent amenée à contester les conclusions de l’expert amiable désigné par l’autre partie. Ainsi, l’obligation pour une partie de corroborer les conclusions de l’expert amiable par d’autres modes de preuves, y compris lorsque la partie adverse a été appelée, permet au juge de garantir a minima le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et de réduire les risques de contestation des conclusions de l’expert. En tout état de cause, si les conclusions de l’expert amiable constituent une « preuve imparfaite » dont la jurisprudence tente de définir la portée, elles n’en demeurent pas moins une source très riche de preuves pour les parties et pour le juge.
La CNIL a condamné DISCORD INC à une amende de 800 000 euros pour non-respect du RGPD.
Presentation de l’affaire
Le 10 novembre, la CNIL a condamné la société américaine DISCORD INC à une amende de 800 000 euros pour avoir manqué à plusieurs obligations du RGPD.
DISCORD INC édite le site web « discord.com » et l'application mobile du même nom sur lesquels il fournit aux utilisateurs un service gratuit de messagerie vocale IP et instantanée permettant aux utilisateurs de créer des serveurs et des salons de discussion texte, voix et vidéo.
Les manquements sanctionnes par la CNIL
Les 5 manquements constatés et sanctionnés par la CNIL:
- Défaut de définition et de respect d'une durée de conservation des données adaptée à la finalité (article 5.1.e du RGPD) : DISCORD n'avait pas de politique écrite de conservation des données et a conservé environ 2,5 millions de comptes utilisateurs français qui n'avaient pas été utilisés depuis plusieurs années.
- Manquement à l'obligation d'information (article 13 du RGPD) : DISCORD a affiché aux utilisateurs une politique d'information insuffisante et incomplète sans préciser la durée et les critères de conservation des données.
- Manquement à l’obligation d'assurer la protection des données par défaut (article 25.2 du RGPD) : Un utilisateur pouvait toujours être entendu par les autres membres de la salle locale même s'il avait fermé la fenêtre de l'application et quitté la salle vocale.
- Manquement à l’obligation d'assurer la sécurité des données à caractère personnel (article 32 du RGPD) : La politique de gestion de DISCORD n'était pas suffisamment robuste et restrictive pour assurer la sécurité des utilisateurs.
- Absence d'analyse d'impact sur la protection des données (article 35 du RGPD) : DISCORD n'a pas réalisé d'analyse d'impact sur la protection des données. Cela aurait dû être fait, compte tenu du volume de données traitées par l'entreprise et de l'utilisation de ses services par des mineurs.
La délibération peut être consultée ici.
Reconnaissance faciale : La CNIL a condamné CLEARVIEW AI à une amende de 20 millions d'euros pour collecte et utilisation illicites de données sur des personnes en France.
Presentation de l’affaire
Le 22 octobre 2022, la CNIL a imposé une amende de 20 millions d'euros et a demandé à CLEARVIEW AI de cesser de collecter et d'utiliser, sans base légale, les données de personnes en France. CLEARVIEW AI a collecté 20 millions de photographies dans le monde entier à partir de plusieurs sites web pour le développement de son service de reconnaissance faciale.
Les manquements sanctionnes par la CNIL
Les 3 manquements constatés et sanctionnés par la CNIL :
- Le non-respect de l'obligation de licéité du traitement (article 6 du RGPD) : CLEARVIEW AI n'a pas recueilli le consentement des personnes concernées. En outre, le traitement des données n'est pas fondé sur une base légale ou sur un intérêt légitime.
- Le non-respect du droit d'accès et du droit à l'effacement de la personne concernée (articles 12, 15 et 17 du RGPD) : CLEARVIEW AI ne facilite pas l'exercice du droit d'accès de la personne concernée en lui imposant plusieurs limitations. Elle ne répond pas efficacement aux demandes d'accès et d'effacement. Elle fournit des réponses partielles ou ne répond pas du tout aux demandes.
- Le non-respect de l'obligation de coopération avec l'autorité de contrôle (article 31 du RGPD) : En novembre 2021, la CNIL a adressé une mise en demeure à CLEARVIEW AI. Cependant, CLEARVIEW AI n'a pas apporté de réponse à cette mise en demeure.
La délibération peut être consultée ici.
Déréférencement de la plate-forme Wish jugé conforme à la Constitution française
Presentation de l’affaire
Le Conseil constitutionnel français s'est prononcé sur la conformité de certaines dispositions du code de la consommation avec les principes constitutionnels de la liberté d'expression et de communication et de la liberté d'entreprise consacrés par la Constitution française.
Les dispositions renvoyées au Conseil Constitutionnel prévoient que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (« DGCCRF ») peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises en ligne. Parmi ces mesures, la possibilité de déréférencer les adresses URL des interfaces en ligne dont le contenu est illicite.
Le 24 novembre 2021, la DGCCRF avait ordonné à Google de retirer le site de commerce électronique et l'application Wish des résultats du moteur de recherche web considérant que de nombreux produits commercialisés n'étaient pas conformes aux règles de sécurité.
La decision du conseil constitutionnel
Le 21 octobre, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions permettant à la DGCCRF de prendre de telles mesures de déréférencement sont conformes à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel a considéré :
- Le législateur a voulu renforcer la protection des consommateurs et assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne. Il s'agit d'un objectif d'intérêt général.
- La mesure de déréférencement s'applique uniquement aux interfaces en ligne sur lesquelles des pratiques ont été identifiées et sont susceptibles de porter gravement atteinte à la loyauté des transactions ou aux intérêts des consommateurs. Par ailleurs, seules les adresses URL des interfaces en ligne dont le contenu est manifestement illicite peuvent être impactées.
- Ces dispositions ne pourront être mises en œuvre que si l'auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n'a pu être identifié ou s'il n'a pas obtempéré à une injonction d'obtempérer qui peut être contestée devant le juge compétent.
- Le délai fixé par l'autorité administrative pour le déréférencement ne peut être inférieur à 48 heures. Il permet aux intéressés de contester utilement cette décision par le biais d'un recours en référé.
- Sous le contrôle du juge qui en assure la proportionnalité, les dispositions permettent que la mesure de déréférencement s'applique à tout ou partie de l'interface en ligne.
Le jugement complet peut être consultée ici.
[1] Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
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